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Templum and temple. Clarifications on the notion of templum
This essay explores the Roman concept of templum. The word has two different, religious, meanings. The first denotes a space which has been divided from earthly space by the words of an augur and becomes the context for a number of civic activities, such as elections, the veneration and consultation of public gods, and the nomination of magistrates or priests. The second refers to the building constructed on this space, the temple. For the temple to become sacer, a “sacred possession”, however, it is not enough to inaugurate a space and construct a sacred building: the space needs to be constituted, and, if a temple is constructed, it must be dedicated and consecrated.
Le mot templum est un terme compliqué. Les linguistes supposent qu’il vient de la même racine que le terme grec τέμνω, τέμενος. On peut le rapprocher de façon approximative de τέμενος, enclos divin. D’après ce rapprochement templum signifierait «découper». On lit effectivement que les augures dessinent de leur main ou de leur lituus des lignes dans le ciel, ou sur terre, pour servir lors des prises d’auspices. Les limites des templa dans le ciel ne sont pas orientés une fois pour toutes, mais selon la position de l’auspicant. Sur terre, evidemment, cette position est définitive quand on installe ce qu’on appelle le templum minus, qui sert comme lieu pour prendre les auspices, et pour prendre des décisions officielles.
Le pavillon en bois ou le tabernaculum en toile de lin qui abritait l’auspicant avant et pendant l’observation avait pour fin de le couper de toute possible source de trouble. Et la délimitation de l’espace dans le ciel ou sur terre sert aussi pour le qualifier comme étant apte à ces activités publiques. Et comme le répètent les érudits romains, c’est parce que la plupart des aedes, des lieux de culte étaient installés sur des templa, ou dans des templa, qu’on a commencé par donner ce nom aux édifices qui correspondaient à cette exigence. C’est ce qu’on déduit du texte de Varron qui distingue entre les templa qui sont des aedes et ceux qui ne le sont pas[1] :
« Quant à ce qu’il ajoute que les temples doivent être appelés tesca (‘espaces sauvages’), ceux qui ont rédigé des glossaires disent que cela signifie que les temples sont inviolables (sanctus). Ceci est faux : car la curie Hostilia est un templum et n’est pas inviolable (sanctus). Mais le fait que les gens ont l’idée qu’un temple est un édifice consacré (sacer) semble venir de ce que dans la ville de Rome la plupart des sanctuaires sont consacrés, et de même inviolables, et parce que certains lieu à la campagne, qui appartiennent à quelque dieu, sont dits tesca. »
En nous limitant pour la suite aux temples terrestres, il est exact de considérer qu’ils sont séparés, coupés en quelque sorte du reste de l’espace. Ce sont des lieux effati et liberati, définis et libérés de toute emprise autre que celle du peuple romain, en tant qu’entité, et bien sûr de la divinité concernée, «qu’ils voient d’avance à détourner la colère des dieux, soient dociles aux apparitions, neutralisent les éclairs en des régions déterminées du ciel, tiennent libres et dégagées d’emprise la ville, la campagne et les temples[2]», comme l’écrit Cicéron. Servius[3] précise :
«Les Anciens faisaient en effet de cette manière des édifices sacrés des temples : d’abord le lieu était libéré et défini par une formule, ensuite seulement il est consacré par les pontifes et après cela des rites y sont assignés. Il y avait cependant des templa dans lesquels les affaires étaient gérées et le sénat pouvait être réuni après la prise des auspices et publiquement, mais ils étaient uniquement sacrés.»
Ils étaient donc séparés de la sphère privée, non publique, pour exprimer par ces rites la liberté des initiatives publiques. Ces templa peuvent être compris comme des espaces plus ou moins grands, comme le comitium ou la curie, dont l’ensemble avait été inauguré, ou bien comme des espaces plus limités à l’intérieur de ces espaces : les rostres, le tribunal. Jusqu’à présent l’archéologie n’a pas pu apporter de clarté sur cette question. Le seul point certain consiste dans le fait que le rogator, c’est-à-dire celui qui interroge le peuple ou le sénat, et les fait voter sur cette question, doit se trouver dans un espace inauguré, dans un templum. Ce dernier ne comprend donc pas nécessairement l’espace dans lequel se trouvent les citoyens ou les sénateurs.
Contrairement à ce que l’on entend parfois, les templa, ces espaces inaugurés par les augures, ne sont pas sacrés. Le fait qu’ils soient entre autres aptes à accueillir des actes rituels, des cultes et même des lieux de culte ne suffit pas pour en faire des lieux sacrés. Pour cela il convenait de les consacrer.
Nous disposons d’une description malheureusement trop courte, mais déjà très importante, d’une étape de ce processus. Il s’agit de la constitution du temple de Jupiter capitolin, quand on le reconstruit après son incendie survenu pendant les combats de rue entre les troupes de Vitellius et celles des Flaviens. Le texte figure chez Tacite. Il convient de le lire rapidement :
« Le onzième jour avant les calendes de juin (= le 22 mai 70), par un ciel serein, tout l’espace attribué au temple fut ceint de bandelettes et de couronnes ; on y fit pénétrer des soldats dont les noms étaient heureux et qui portaient des branches d’arbres de bon augure. Puis les vierges Vestales, accompagnées de garçons et de filles ayant père et mère vivants, firent des aspersions d’eau puisée à des sources et des fleuves. Ensuite, avec l’assistance du pontife Plautius Aelianus qui dictait la formule, le préteur Helvidius Priscus fit circuler des suovétauriles autour de l’aire (du temple) ; et après avoir offert les fressures sur des mottes de gazon, il pria Jupiter, Junon et Minerve, les divinités tutélaires de l’empire, de seconder l’entreprise et, par leur divine assistance, d’élever jusqu’au faîte cette demeure qui était la leur et qui avait été commencée par la piété des hommes. Puis il toucha les bandelettes attachées à une pierre et entrelacées avec des cordes. En même temps tous les autres magistrats, les prêtres, le sénat, l’ordre équestre et une grande partie du peuple, rivalisant d’efforts et d’allégresse, traînèrent à sa place l’énorme pierre. On jeta çà et là dans ses fondations des monnaies d’argent et d’or, ainsi que des métaux vierges que nulle fournaise n’avait encore domptés, mais tels qu’on les trouve…[4]».
Cette cérémonie est incomplète, car elle ne représente que la première partie des rites qui aboutissent à la consécration du lieu et du bâtiment. Il faut la situer dans son contexte. Comme l’incendie avait été un événement néfaste, et que déjà des ennemis des Romains en tiraient argument pour annoncer la future chute de Rome, le Sénat consulta les haruspices qui prescrivirent entre autres de ne pas agrandir le bâtiment, mais de le reconstruire sur ses fondations. De ce fait toute libération et inauguration étaient superflus. On utilisa le templum précédent. Mais on commence par le définir en l’entourant de bandelettes et de couronnes rituelles. Puis on l’asperge d’eau pour le purifier. Ensuite des victimes suovétauriles, un verrat, un bélier et un taureau, sont promenés autour de l’espace ainsi défini et purifié par les aspersions d’eau vive. Ces victimes sont ensuite sacrifiées. Conformément à l’usage, le texte ne prononce pas le nom de la ou des divinités qui reçoivent ce sacrifice. Ce n’était pas nécessaire car ce sacrifice s’adressait toujours à Mars, le dieu guerrier. On le priait de protéger contre toute mauvaise influence l’espace défini par la circumambulation des trois victimes. Puis on prie les occupants du futur temple d’être propices au chantier qui devait s’ouvrir. Ensuite un rite particulier prend place. On met collectivement en place un gros rocher. Cette pierre semble être la fameuse borne représentant le dieu Terminus, qui était incluse dans le temple de Jupiter. Elle est fondée sur des offrandes. Et ensuite les travaux peuvent commencer. C’est la phase de la constitutio du temple, de son institution en quelque sorte, de sa fondation. Nous n’avons pas de description aussi précise de la phase suivante, la dédicace du temple fini, la transmission du bâtiment à la divinité, et la consécration par laquelle cet édifice ou d’un moins d’une partie de celui-ci devenaient sacrés, étaient mis à la disposition exclusive de la divinité concernée. C’est ce rite qui nous intéresse ici. Par la consécration, par le fait de rendre un objet sacer, consacré, on l’enlève à l’espace humain, on en fait un objet qui n’est la propriété de personne, et qui est exclusivement mis à la disposition de la divinité. Seul un haut magistrat pourvu du pouvoir de commandement supérieur, un consul, un préteur ou une personne spécialement élue par le peuple pour cette activité sont qualifiés pour cela. Cette opération n’est pas définitive, car la cité peut toujours désacraliser un objet, lui enlever cette qualité.
C’est là une donnée importante. Par la sacralisation un objet est séparé des choses et propriétés humaines, mais le même acte d’autorité peut enlever cette qualité à cet objet, si les règles sont observées. Car ce sont des décisions humaines, prises par des personnes qualifiées pour les effectuer. Même les lieux que, d’après les représentations romaines, les dieux se sont aménagés eux mêmes ou consacrés eux-mêmes ont besoin de la décision humaine pour devenir sacrés. Il faut que les personnes qualifiées reconnaissent cette qualité. C’est le cas des bois sacrés, des grottes sacrées, des lacs sans fond ou autres phénomènes naturels miraculeux.
La consécration est donc à Rome un rite de séparation entre ce qui est de la divinité et ce qui est des humains. Pour comprendre un peu cette différenciation, il convient de lire quelques constitutions de lieux sacrés. Prenons cet exemple d’un autel dédié à Vulcain par Domitien, vers 83 ap. J.-C.[5] Je laisse de côté tout ce qui concerne le contexte de cette dédicace et aussi les obligations rituelles qui sont attachées à l’autel, le sacrifice annuel par exemple[6]. La lex de l’autel ne nous donne que les conditions qui régissent l’aire sacrée, définissant en creux tout ce qu’implique la notion de ce qui est sacer, c’est-à-dire réservé aux immortels, et qui ne doit comporter aucun élément «mortel» : un mortel ne peut pénétrer à l’intérieur de l’aire délimitées par les termini, y construire un édifice, c’est-à-dire porter atteinte à l’ordonnancement du lieu, et y agir et se comporter en mortel, y demeurer, commercer, même planter ou semer quelque chose. Rien de mortel ne doit y pénétrer et demeurer, si ce n’est au moment des rites sacrificiels.
Cette lex est semblable à celles, plus anciennes de trois siècles, qui concernent le statut de bois sacrés à Spolète. Cette fois-ci, il s’agit d’un bois sacré, mais on le constate, le règlement est le même que celui de Rome[7]: il n’est pas question d’interdire de planter des arbres dans le bois sacré, mais d’interdire d’y porter atteinte, d’enlever quelque chose qui fait partie du bois sacré, d’y couper quelque chose, si ce n’est au jour pendant lequel se fait le service religieux annuel. En ce jour, à condition que ce soit fait en raison du service divin, on pourra faire sans dol des coupes. Le reste concerne l’expiation des violations du lucus. Une autre lex du même type, qui concerne un lucus de Luceria[8], précise qu’il ne faut y jeter ni du fumier ni un cadavre, et qu’il ne faut pas y célébrer un culte funéraire. Le reste concerne les expiations et ne nous intéresse pas dans ce contexte. Contrairement à l’aire de Vulcain, ou aux deux bois sacrés, qui devaient être protégés contre toute atteinte, sauf si c’est fait en vue du culte, la lex de Furfo[9], en Sabine, qui date de 58 av. J.-C., autorise d’emblée les différents travaux concernant l’aedes : utei tangere sarcire deuehere defigere mandare [sans doute corrompu] ferro oeti promouere referre fasque esto. Je pense qu’il ne s’agit pas simplement d’autoriser d’emblée qu’on y fasse ces travaux, mais que c’est possible en respectant les formes, c’est-à-dire en célébrant les expiations pour chaque atteinte involontaire et nécessité par l’entretien ou le culte. Ce texte devait d’ailleurs provenir d’une lex générale, peut-être de la lex de l’autel de Diane sur l’Aventin, à laquelle se réfèrent certaines des leges d’autels ou de lieux de culte. On n’a qu’à citer une dédicace de Carpi[10], près de Modène, qui répète en partie la séquence que je viens de citer. La formule de dédicace d’un temple de Diane Auguste, reproduite sur une base de Mactar[11], dans la province d’Afrique, répète quant à elle les précisions sur ce que l’on peut faire et ne pas faire, et complète ce que nous avons vu. D’ailleurs les restes du temple du Capitole qui avait brûlé étaient transportés dans des marécages situés près d’Ostie : personne n’avait le droit de se saisir de ces pierres ou poutres.
Le temple est donc bien séparé de quelque chose. Il est sacer, ce qui traduit une qualité du droit sacré, et s’oppose à ce qui est profane, sanctus ou simplement religiosus[12]. Nous pouvons tout de suite éliminer le dernier terme qui n’a rien à faire dans ce qui concerne les temples. Il s’agit d’un terme que les juristes ont forgé pour désigner l’espace propre aux dieux Mânes, aux défunts. Cet espace est absolument séparé de l’espace sacré et de ceux qui sont qualifiés pour y officier. Les magistrats ou les prêtres n’ont ainsi pas le droit d’approcher ou de voir un cadavre, et quand passe un cortège funèbre, les temples voisins sont fermés. Ce qui est profane se définit par défaut comme ce qui n’est pas sacré, ce qui est ouvert aux humains. Ainsi un temple peut comporter des secteurs qui ne sont pas sacrés, réservés à la divinité et à son usage, mais aux mortels. Les deux textes qu’on peut citer à ce propos sont une lettre de Pline le jeune[13] et un passage de Vitruve. Réagissant à une prescription des haruspices qui lui conseillait entre autres d’agrandir un temple qui se trouvait sur son domaine, il décide de construire une belle aedes, à laquelle il ajoute un portique, illam, c’est-à-dire l’aedes, ad usum deae, has ad hominum, en destinant la cella à l’usage de la déesse, les portiques à celui des humains. Et de même Vitruve[14] explique-t-il les colonnades entourant les cellae par la possibilité qu’ils offrent aux humains de s’y réfugier en cas de pluie.
Ce qui signifie que les mortels ne pénètrent normalement pas dans la cella, par exemple pour s’abriter contre la pluie ou le soleil. On comprend aussi comment la notion de profane a pu naître de l’emploi topographique pro-fanum.
Certains espaces sont aussi dits sancti, inviolables, en raison d’un règlement, d’une coutume. Ainsi les offrandes privées dans les lieux de culte publics sont-elles inviolables, et protégées, tant que la communauté n’a pas besoin de l’espace pour des raisons cultuelles. Ce qui n’interdit pas des scrupules et des angoisse lorsqu’il s’agit de porter la main sur ces objets ou terrains. Quand le consul demanda à ses appariteurs de détruire l’autel d’Isis du Capitole, les ouvriers eurent peut d’y toucher, même si l’ordre en avait été donné.
Cette séparation est factuelle, juridique et plus exactement rituelle. Elle met en scène un élément théologique important, la hiérarchie du vivant. Quand on examine les temples ou les grands lieux de culte, on se rend compte que la hiérarchie des espaces est organisée en fonction du statut des participants. En haut se trouve toujours la divinité immortelle, à un niveau subordonné on trouve les empereurs divinisés, et à proximité de cet espace, se trouve celui des mortels[15]. Et la même mise en scène, le même énoncé est fait par les rites eux-mêmes.
Plus généralement, les lieux de culte ne sont donc pas extra-territoriaux à Rome. Ils appartiennent à ce monde-ci, à la cité (ou à la famille), et sont mis à disposition d’une divinité ici-bas sur terre, et protégés en tant qu’ils sont son espace. D’ailleurs la surface des templa comme des espaces sacrés est souvent réduite : la cella pour l’espace sacré, un petit espace sur une place, dans un édifice, sur une tribune pour les espaces inaugurés.
Il n’existe donc pas non plus d’asile à Rome. C’est par exemple dans un espace particulier du Capitole appelé pour cela asile que les personnes poursuivies ou exilées des cités du Latium de l’époque de Romulus sont censés s’être installés[16]. À l’époque à laquelle le mythe se situe il n’y avait toutefois pas encore de temple capitolin, ou si l’on veut l’asile n’est pas un lieu de la vaste aire du temple capitolin historique, mais un lieu à part, qui est créé, comme on dirait à l’époque postérieure, par les mortels pour des mortels. Ce n’est que sous l’Empire, sous l’influence de l’asile des pays grecs que certains lieux religieux nouveaux, comme les lieux de culte des Divi et du Génie impérial, sans doute en raison du droit d’appel à l’empereur. Mais dans le cas du Divin Jules, le premier créé, on empêcha fortement le droit d’asile de fonctionner. Varron[17] parle aussi un droit d’asile auprès du temple de Cérès, mais il ne s’agit absolument pas d’un asile de type grec, mais plutôt un lieu dépendant de l’annona, où les indigents recevaient du pain. Et si l’on respecte les ambassadeurs c’est par respect de la parole donnée et en raison de la notion d’hospitalité, et non de la notion d’asile.
En bref, le temple est une création humaine sur terre (et dans certains cas une structure éphémère d’observation), qui est d’une part protégée contre toute atteinte par ce qui est mortel, et qui, de façon implicite et active, énonce aussi par les rites et les règles qui lui sont attachées, des données théologiques.
[1] Varron, ling. 7, 10 : Quod addit templa ut si<n>t tesca, aiunt sancta esse qui glossas scripserunt. Id est falsum: nam Curia Hostilia templum est et sanctum non est; sed hoc ut putarent aedem sacram esse templum, <eo uidetur> esse factum quod in urbe Roma pleraeque aedes sacrae sunt templa, eadem sancta, et quod loca quaedam agrestia, quae alicuius dei sunt, dicuntur tesca.
[2] Cic., leg. 2, 21 : Diuorumque iras prouidento ostentisque apparento, caelique fulgura
regionibus ratis temperanto, urbemque et agros et templa liberata et effata habento.
[3] Serv., in Aen. 1, 446 : antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur, ac post ibidem sacra edicerentur. erant tamen templa in quibus auspicato et publice res administrarentur et senatus haberi posset, erant tantum sacra.
[4] Tac., hist. 4, 53 : Curam restituendi Capitolii in Lucium Vestinum confert, equestris ordinis uirum, sed auctoritate famaque inter proceres. ab eo contracti haruspices monuere ut reliquiae prioris delubri in paludes aueherentur, templum is-dem uestigiis sisteretur: nolle deos mutari ueterem formam. 2. XI kalendas Iulias serena luce spatium omne, quod templo dicabatur, euinctum uittis coronisque ingressi milites, quis fausta nomina, felicibus ramis; dein uirgines Vestales cum pueris puellisque patrimis matrimisque aqua e fontibus amnibusque hausta perluere. 3. Tum Heluidius Priscus praetor, praeeunte Plaut<i>o Aeliano pontifice, lustrata suouetaurilibus area et super caespitem redditis extis, Iouem Iunonem Mineruam praesidesque imperi deos precatus. uti coepta prosperarent sedesque suas pietate hominum inchoatas diuina ope attollerent. simul ceteri magistratus et sacerdotes et senatus et eques et magna pars populi, studio laetitia que conixi, saxum ingens traxere. 4. Passimque iniectae fundamentis argenti [et] aurique stipes et metallorum primitiae, nullis fornacibus uictae, sed ut gignuntur. praedixere haruspices, ne temeraretur opus saxo auroue in aliud destinato. altitudo aedibus adiecta : id solum religio adnuere et prioris templi magnificentiae defuisse credebatur.
[5] CIL VI 826 = 30837b (ILS 4914): Haec area intra hanc / definitionem cipporum / clausa ueribus et ara, quae / est inferius, dedicata est ab / Imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) /Germanico ex uoto suscepto, / quod diu erat neglectum nec / redditum, incendiorum / arcendorum causa, / quando urbs per nouem dies / arsit Neronianis temporibus. / Hac lege dedicata est, ne cui / liceat intra hos terminos / aedificium exstruere, manere, / negotiari, arborem ponere / aliudue quid serere, / et ut praetor cui haec regio / sorti obuenerit, sacrum faciat, / aliusue quis magistratus / Volcanalibus X K(alendas) Septembres / omnibus annis uitulo robeo / et uerre, [f]ac(tis?) precationibus / infra script[am] [— / —].
[6] Pour ces questions voir J. Scheid, «La dédicace d’un autel de Volcanus entre obligation votive et manœuvre politique», in Chr. Ebnöther, R. Schatzmann (éd.), Oleum non perdidit. Festschrift für St Martin-Kilcher, Bâle 2010, p. 295-298.
[7] S. Panciera, «La lex luci Spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana (1993)», dans S. Panciera, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici, Roma 2006, p. 903-919, notamment p. 905-906 : Honce loucom / nequ<i>s uiolatod / neque exuehito , ne//que / exferto quod louc//i siet, / neque cedito / nesei quo die res de//ina / anua fiet ; eod die / quod rei dinai cau//[s]a / [f]iat , sine dolo ced//re / [l]icetod, seiquis. – Sur la face arrière : uiolasit Ioue bou//id / piaclum datod, / seiquis scies / uiolasid dolo ma//lo, / Iouei bouid piaclu//m / datod / et a(sses) (trecenti) / moltai suntod ; / eius piacli / moltaique dicator//[ei] / exactio est[od ].
[8] CIL I2, 401 = IX, 782, p. 667 (ILS 4912), Lucérie; :
In hoce loucarid stircus / ne [qu]is fundatid neue cadauer / proiecitad neue parentatid. / sei quis aruorsu hac faxit, [in] ium/ quis uolet pro ioudicatod n(umum) [L] / manum iniect[i]o estod. seiue / mac[i]steratus uolet moltare [li]cetod.
[9] CIL I, 603 = IX, 3515 (ILS 4906), Furfo : L. Aienus, L. f., Q. Baebatius ; Sex. F., aedem dedicauerunt / Iouis Liberi Furfone a. d. III idus Quinctileis, L. Psione A. Gabinio cos. mense Flusare / cumulateis olleis legibus illeiregionibus, utei extremae undae quae lapide / facta hoiusque aedis ergo uteique ad eam aede scalasque lapide st[r]uctuendo / columnae stant citra scalas ad aedem uersus, stipites aedis hu[i]us tabula/mentaque. Vti tangere sarcire tegere deuehere defigere mandare ferro oeti / promouere referre faque esto. Sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatum/que erit, utei liceat oeti uenum dare etc.
[10] CIL XI, 944 (ILS 4909), Carpi : Aninia, Sex. l., Ge Iunonibus hanc / aram locumque his legibus dedicauit./ Si quis sarcire reficere ornar(e) coronar(e) uolet, licet / et si quit sacrifici quo uolet ferre et ibi ubi uolet, uti sine / scelere sine fraude lic[et].
[11] CIL VIII, 11796 (= ILS 4908), Mactar : Dianae Augu[st]ae / Sec. Iulius [– – –]or, proc. Aug. simula[crum Dianae Augustae hac lege do dedico], / uti extra e[– – –]um quam me sentio dedi[icare, … ne ex] eo t[emplo ubi nunc est] / exportetur neue ex eo loco in quo nunc est in ali[um] transferatur de[po]na/tur aliaue qua ratione amoueatur, neue ab alio [quo nisi ab eis o]mnibus / [q]uibus ornandum tergendumue erit contingatu[r contractetur, n]isi ab eo sa/[cerdot]e qui sacerdotum Apollinis primus erit sequ[ndoue ueniam ne]gotii [petii]t, / [si quid laesum de]labsumue erit uti ad pristinam for[mam reducatur restituatur].
[12] Pour ces notions voir Gaius, Institutionum commentarii 2, 2-7 : Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini iuris, aliae humani. 3. Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae. 4. Sacrae sunt, quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictae sunt. 5. Sed sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. 6. Religiosum uero nostra uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat. – Cf. Y. Thomas, «La valeur des choses. Le droit romain hors la religion», dans Annales H. S. S. 2002, p. 1431-1462.
[13] Plin., epist. 9, 39, 1-3 : Haruspicum monitu reficienda est mihi aedes Cereris in praediis in melius et in maius, vetus sane et angusta, cum sit alioqui stato die frequentissima. 2. Nam Idibus Septembribus magnus e regione tota coit populus, multae res aguntur, multa vota suscipiuntur, multa redduntur; sed nullum in proximo suffugium aut imbris aut solis. 3. Videor ergo munifice simul religioseque facturus, si aedem quam pulcherrimam exstruero, addidero porticus aedi, illam ad usum deae has ad hominum.
[14] Vitr. 3, 3, 9 : Pteromatos enim ratio et columnarum circum aedem dispositio ideo est inventa, ut aspectus propter asperitatem intercolumniorum habeat auctoritatem, praeterea, si ex imbrium aquae vis occupaverit et intercluserit hominum multitudinem, ut habeat in aede circaque cellam cum laxamento liberam moram. –«Le pteroma, c’est-à-dire de la disposition d’une colonnade sur le pourtour de l’édifice, a été en réalité mis au point pour que la construction, vue de l’extérieur, tire sa dignité de l’impression de relief créée par les entrecolonnements, et pour qu’en outre, au cas où les trombes d’eau d’une averse surprendraient la foule et l’entoureraient, celle-ci ait toute commodité pour se répartir sur l’aire du temple, autour de la cella, grâce à l’ampleur des dégagements.»
[15] Voir par exemple le Caesareum des frères arvales, J. Scheid, Quando fare è credere. I riti sacrificali dei Romani, Roma-Bari 2005, p. 52-55.
[16] Dio 47, 19, 2 : ἀπηγόρευσαν δὲ μηδένα ἐς τὸ ἡρῷον αὐτοῦ καταφύγοντα ἐπ᾽ἀδείᾳ μήτε ἀνδρηλατεῖσθαι μήτε συλᾶσθαι, ὅπερ οὐδένι οὐδε τῶν θεῶν, πλὴν τῶν ἐπὶ τοῦ Ῥωμύλου γενομένων, ἐδεδώκεσαν. Καίτοι καὶ ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὀνόματι τὴν ἀσυλίαν, μετὰ τὴντῶν ἀνδρῶν ἄθροισιν, ἄνευ τοῦ ἔργου αὐτῆς ἔσχεν· οὕτω γἀρ περιεφράχθη ὥστε μηδένα ἔτι τὸ παράπαν ἐσελθεῖν ἐς αὐτὸ δυνηθῆναι.
[17] Non. Marc., De compendiosa doctrina 1, p. 63L : PANDERE Varro existimat ea causa dici, quod qui ope indigerent et ad asylum Cereris confugissent panis daretur : pandere ergo quasi panem dare : et quod numquam fanum talibus clauderetur : de Vita Populi Romani lib. I: ‘hanc deam Aelius putat esse Cererem ; sed quod in asylum qui confugisset panis daretur, esse nomen fictum a pane dando, pandere, quod est aperire’. – «Varron pense qu’on dit pandere parce qu’on donnait du pain aux indigents qui s’étaient réfugiés dans l’asile de Cérès. Pandere c’est donc pour ainsi dire panem dare ; (on dit) aussi pandere parce que le temple n’était jamais fermé pour de telles gens».